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Islam et l'Occident Avis sur l'étourdissement des animaux avant leur abattage De Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh I. Faits II. Question 1) Est-ce que les communautés religieuses juive et musulmane ont des règles religieuses contraignantes qui prescrivent l'abattage sans étourdissement ou interdisent la consommation de viande issue d'animaux qui ont été étourdis avant la saignée? 2) Sur quelle jurisprudence s'appuient la Suède et la Norvège qui interdisent les abattages rituels? III. Question 1: interdiction de l'abattage sans étourdissement et règles religieuses 1) Remarques générales A) Elle doit provenir d'un animal déterminé. Ainsi le
cochon est interdit dans les deux communautés. Bien que ces conditions soulèvent des problèmes à différents degrés, seul le point C fait actuellement l'objet de débats en Suisse, du fait que depuis 1893 la Constitution, et par la suite la loi, exige que l'animal de boucherie soit étourdi avant d'être saigné. On parle généralement de l'interdiction de l'abattage rituel, mais en fait l'interdiction ne porte que sur le non-étourdissement alors que l'abattage rituel comporte d'autres aspects qui ne sont ni abordés ni mis en cause par la norme légale. L'article 25bis de l'ancienne Constitution était précis à cet égard: "Il est expressément interdit de saigner les animaux de boucherie sans les avoir étourdis préalablement". Il convient donc de parler de l'interdiction de l'abattage sans étourdissement préalable plutôt que de l'interdiction de l'abattage rituel. Le Conseil fédéral entend permettre l'abattage rituel sans étourdissement préalable partant de l'idée que son interdiction viole la liberté religieuse des communautés juive et musulmane "dont les règles contraignantes prescrivent l'abattage sans étourdissement ou interdisent la consommation de viande issue d'animaux qui ont été étourdis avant la saignée" (alinéa 4 de l'article 19 de l'avant-projet susmentionné). Répondre à la question qui nous est posée par l'Office vétérinaire fédéral équivaut à répondre à la question de savoir si réellement de telles règles contraignantes existent chez les juifs et les musulmans. 2) Silence des sources principales juives et musulmanes en matière
d'étourdissement La Bible dit: "Tu pourras immoler du gros et du petit bétail que t'aura donné Yahvé, comme je te l'ai ordonné" (Deutéronome 12:21). Nulle part cependant la Bible ne précise les modalités d'égorgement de l'animal. Ni la Bible ni le Talmud ne contiennent une interdiction de l'étourdissement de l'animal avant de l'abattre. Cela s'explique par le fait que l'étourdissement est un procédé tardif lié à l'évolution des murs, notamment en ce qui concerne le respect dû à l'animal et au souci de ne pas lui causer une souffrance inutile. Des auteurs opposés à l'abattage sans étourdissement comme Werner Hartinger et autres ont signalé l'absence d'une telle interdiction dans les textes bibliques ou talmudiques. Cette constatation n'est pas démentie par le rabbin Levinger qui s'est pourtant fixé pour objectif de lever l'interdiction de l'abattage sans étourdissement préalable dans toute l'Europe. Il écrit: Hartinger, Rowe et d'autres ont soulevé un argument important concernant l'étourdissement dans la littérature juive. Ils avancent l'argument qu'il n'y a pas de normes concernant l'étourdissement avant l'abattage ni dans la Bible ni dans le Talmud. Cet argument est exact. L'étourdissement n'est mentionné ni dans la Torah ni dans le Talmud. Et il ne pouvait pas en être autrement, puisque cette possibilité n'existait pas à cette époque-là. La question fut posée pour la première fois, et de façon aiguë en Allemagne, à la fin du 19ème siècle. Le droit musulman a deux sources: le Coran et la Sunnah de Mahomet. Comme pour les juifs, les autorités religieuses musulmanes partent de ces deux sources pour déduire les normes qui s'appliquent aux situations concrètes. Dans cet avis, nous nous baserons notamment sur des fatwas modernes, c'est-à-dire des décisions religieuses, émanant d'organismes ou de personnalités reconnus. Ni le Coran ni la Sunnah ne contiennent une interdiction de l'étourdissement de l'animal avant de l'abattre. Des auteurs opposés à l'abattage sans étourdissement l'ont relevé. Ceci est confirmé par des autorités religieuses musulmanes comme on le verra sous chiffres 4 et 5. Face au silence des sources sacrées juives et musulmanes en matière d'étourdissement, on est tenté de déduire l'existence d'une coutume ayant force de loi du fait que les juifs et les musulmans ont pratiqué jusqu'à maintenant l'abattage sans étourdissement. Or, ni les autorités juives ni les autorités musulmanes contemporaines n'invoquent la coutume pour fonder l'interdiction de l'étourdissement. Par contre, ces autorités discutent de cette interdiction à partir de trois normes qui peuvent avoir des liens avec l'étourdissement et l'abattage des animaux, à savoir: - L'interdiction de consommer du sang. C'est ce que nous verrons dans les points suivants. 3) Interdiction de consommer du sang Vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire
le sang (Genèse 9:4). En vertu de cette interdiction, prévue aussi par le Nouveau Testament (Actes des apôtres 15:20 et 29), l'animal doit être vidé de son sang après avoir été égorgé. Ensuite sa viande est salée et rincée avec de l'eau plusieurs fois pour supprimer toute trace de sang. Une autre méthode visant à vider la viande de son sang consiste à griller la viande directement sur la flamme, le jus qui en coule ne sera pas récupéré. On excepte de cette règle le poisson, lequel ne doit pas être vidé de son sang. L'interdiction de consommation du sang est prescrite par le Coran aux versets suivants: Allah a seulement déclaré illicite pour
vous la chair d'une bête morte, le sang, la chair de porc et ce
qui a été consacré à un autre qu'Allah (2:173;
voir aussi 16:115). Le verset 6:145 précise "sang répandu". Ceci signifie que le sang coulant d'un animal vivant ou mort ne peut être consommé, exception faite du sang qui reste dans la viande parce qu'on ne peut pas l'éviter. Les musulmans n'exigent donc pas de rincer et de saler la viande ou de la griller pour la vider entièrement du sang comme le font les juifs. Par ailleurs, comme chez les juifs, le poisson ne doit pas être vidé de son sang. L'Office vétérinaire fédéral relève l'interdiction de consommer le sang au début de son document intitulé Information de base sur l'abattage rituel du 20 septembre 2001. Ceci laisse pressentir que cette exigence justifie la levée de l'interdiction de l'abattage sans étourdissement. Si en effet l'étourdissement de l'animal empêche l'écoulement du sang, on peut considérer l'étourdissement comme contraire aux normes religieuses juives et musulmanes. Mais ceci n'est pas démontré. Le Docteur Samuel Debrot écrit à ce propos: Le sang (de la bête abattue rituellement) sort rouge, bien oxygéné, car la bête respire après le coup de couteau; mais ses mouvements désordonnés referment souvent la plaie; il est surprenant de constater combien la bête égorgée sans étourdissement saigne mal ... alors que l'on a prétendu généralement le contraire. Je défie les partisans de l'abattage rituel de sortir davantage de sang de la bête par leur méthode. De plus, il est impossible de saigner une bête en éliminant la totalité de son sang. Si Moïse interdit toute consommation de sang, alors donnez-nous de la viande qui ne contient aucune trace de sang! C'est impossible ... alors pourquoi ne pas utiliser de la viande provenant d'un animal étourdi convenablement plutôt que la viande d'un animal brutalisé, agonisant dans la souffrance et dont la viande doit être quoi qu'il en soit dégorgée dans de l'eau pour éliminer toute trace de sang. 4) Interdiction de manger de la viande d'un animal mort ou déchiré La Bible interdit de manger de la viande de bête morte, déchirée par un fauve ou avariée aux versets suivants: Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez
pas la viande d'une bête déchiquetée par un fauve
dans la campagne, vous la jetterez aux chiens (Exode 22:30). Pour les juifs, l'animal doit être vivant lorsqu'il est saigné. En plus, il faut qu'il ne soit pas blessé. Et c'est de ces deux exigences que les milieux juifs opposés à l'étourdissement tirent leurs arguments. C'est par exemple la position du rabbin Levinger qui invoque à cet égard l'avis de Schulchan Aruch selon lequel l'animal doit être vivant au moment de la saignée. Levinger écarte la possibilité de recourir à l'anesthésie chimique qui affecte la qualité de la viande et la rend dangereuse, ainsi que l'utilisation du dioxyde de carbone qui pourrait provoquer l'étouffement de l'animal. En ce qui concerne l'étourdissement par électronarcose, il ne le rejette pas en soi mais doute qu'il puisse être pratiqué en boucherie sans provoquer la mort de l'animal. Il avance aussi le fait que l'électronarcose pourrait être dangereuse en raison de l'utilisation de l'eau dans les abattoirs. De même, il craint que l'étourdissement de l'animal ne l'expose à la blessure, ce qui rend sa viande inconsommable. Comme on le constate, son opposition à l'étourdissement par électronarcose ne se base pas sur des normes religieuses juives mais sur des considérations pratiques. L'interdiction de manger de la viande d'un animal mort, prescrite aussi par le Nouveau Testament (Actes des apôtres 15:20 et 29) se retrouve également dans le Coran aux versets susmentionnés. Le verset 5:3 précise: "la chair de la bête étouffée, de la bête tombée sous des coups, de la bête morte d'une chute ou d'un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont dévoré - sauf si vous l'avez purifiée". Le droit musulman considère comme cadavre (bête morte), et donc illicite, tout animal décédé de mort naturelle, sans cause humaine, ou par un moyen jugé illicite. Il prévoit à cet égard trois procédés pour mettre à mort un animal afin que sa viande soit propre à la consommation: - Le dhabh: utilisé pour les animaux ayant un cou court
comme la vache, le mouton et la volaille. Ce procédé consiste
à trancher la gorge, y compris la trachée-artère
et l'sophage. Quant aux deux veines jugulaires, il y a divergence
entre les rites. On ne tranche pas la tête. La victime est, de
préférence, couchée sur le côté gauche,
et en direction de la Mecque. Il y a, selon les rites, quelques variantes
quant au caractère obligatoire, ou simplement recommandé,
de ces prescriptions. Les légistes musulmans estiment que tant que l'animal donne signe de vie, il peut être saigné et sa viande est à considérer comme licite; en le saignant, on le purifie selon le verset 5:3. Le gibier mort par la chasse est licite même s'il n'a pas été saigné. Mais si le chasseur a la possibilité de saigner le gibier et ne le fait pas, sa viande devient illicite. Le Coran dit à cet effet: "Mangez aussi de ce que prennent pour vous ceux des oiseaux de proie que vous dressez, tels des chiens, selon les procédés qu'Allah vous a enseignés! Proférez toutefois le nom d'Allah, sur leur prise" (5:4). Comme chez les juifs, on peut manger les poissons sans avoir à les saigner; et ce, même si on les trouve morts, selon certains légistes. Mahomet dit à cet égard: "Dieu a immolé ce qui est dans la mer pour les fils d'Adam". En ce qui concerne les amphibiens, des légistes exigent aussi de les saigner. L'outil pour saigner l'animal peut être, selon le droit musulman, un couteau, une épée ou une lame. Pour les gibiers et les animaux insaisissables, il peut être un outil blessant comme une lance ou un projectile. Si un animal est tué par un coup de fusil et que le projectile transperce l'animal, sa viande est licite. Un tel animal n'a pas besoin d'être saigné. Mais s'il meurt à cause du choc d'un caillou ou d'un projectile, sa viande est illicite, à moins qu'on ne puisse atteindre l'animal encore en vie pour l'égorger. Pour que l'abattage de l'animal soit conforme aux normes, il faut donc qu'il intervienne sur un animal vivant et non pas mort. Par conséquent, l'étourdissement de l'animal qui ne provoque pas sa mort est admissible. C'est à cette conclusion que sont parvenues plusieurs fatwas bien que les musulmans saignent généralement l'animal sans l'étourdir, plus par usage que par respect des normes religieuses. On peut même dire que l'étourdissement est plus conforme aux normes musulmanes s'il a pour but de réduire la souffrance de l'animal. Il est important ici de nous attarder sur ce point. La Commission de fatwa égyptienne a rendu le 18 décembre 1978 une fatwa signée par le cheikh Jad-al-Haq Ali Jad-al-Haq. Vu l'importance de cette Commission non seulement en Égypte, mais aussi dans le monde musulman, nous en fournissons ici une traduction littérale: Électronarcose de l'animal avant de le saigner Cette fatwa adopte une position stricte puisqu'elle exige que l'animal étourdi puisse revenir à la vie normale s'il est laissé non-saigné alors que le Coran (5:3) et des légistes musulmans classiques admettent que l'animal manifeste le moindre signe de vie avant la saignée. Malgré cette position stricte, cette fatwa permet de recourir à l'étourdissement, à condition qu'il ne provoque pas la mort de l'animal, ni à court ni à long terme. Une autre fatwa du même cheikh Jad-al-Haq, publiée dans le volume 4 du recueil de fatwa édité par l'Azhar en 1995, confirme cette position. Elle rejette l'étourdissement par le pistolet parce que l'animal serait considéré comme "bête tombée sous des coups". Elle rejette aussi le recours au dioxyde de carbone parce que l'animal serait considéré comme "étouffé". Dans les deux cas la viande de l'animal est interdite à la consommation selon le Coran 5:3. Dans une autre fatwa, le cheikh Jad-al-Haq résume un document issu d'une conférence organisée en 1985 par la Ligue du monde musulman et l'Organisation mondiale de la santé. Il considère que ce document est conforme aux normes musulmanes. Ce document estime que l'utilisation du pistolet pour étourdir l'animal n'est pas acceptable du point de vue musulman. Mais si un animal a été étourdi de cette façon et qu'il a été saigné avant de mourir, sa viande devient licite, étant considéré comme "bête tombée sous des coups" et purifié selon le verset 5:3. Il plaide pour le recours à l'électronarcose de l'animal pour réduire sa souffrance en conformité avec l'injonction de Mahomet: "Dieu a prescrit la bonté en toute chose. Si vous tuez, faites-le avec bonté, et si vous saignez un animal, faites-le avec bonté". Mais pour que l'électronarcose ne provoque pas la mort de l'animal, elle doit être dirigée seulement vers la tête de l'animal comme le démontrent des recherches effectuées en Nouvelle-Zélande. Le document en question signale que les médecins recourent à l'électronarcose pour soigner certains malades. Une fatwa saoudienne va dans le même sens. Nous en donnons ici une traduction littérale: Fatwa no 2216 de 1396 h (1977) Il ressort de cette fatwa saoudienne que la viande de l'animal étourdi par un pistolet ou par électronarcose peut être consommée à condition que l'animal soit saigné pendant qu'il est encore en vie. En cela, cette fatwa est plus large que la première fatwa de Jad-al-Haq, bien qu'elle soit signée par Ibn-Baz, connu pour sa rigueur. Ces fatwas, parmi d'autres, démontrent que les autorités religieuses musulmanes admettent le recours à l'étourdissement à condition qu'il ne provoque pas la mort de l'animal. Un auteur musulman invoque le Coran pour appuyer la possibilité de recourir à l'étourdissement. Le Coran dit: "Quand le Seigneur se manifesta à la Montagne, Il la mit en miettes et Moïse tomba foudroyé" (7:143). Bien que foudroyé, Moïse n'en est pas mort. L'électronarcose ne provoque donc pas nécessairement la mort de l'animal. Et comme le critère pour qu'une viande soit licite est que l'animal soit encore en vie lors de la saignée, l'auteur en question conclut que la viande d'un animal électrocuté mais non mort est licite. On peut déduire de ce qui précède que les autorités religieuses juives, tout en ne s'opposant pas au principe de l'étourdissement par électronarcose, restent réticentes à admettre un tel procédé pour des considérations pratiques qui n'ont rien à voir avec les normes religieuses juives lesquelles n'imposent que deux exigences: la nécessité que l'animal ne soit pas blessé et qu'il ne soit pas mort avant d'être saigné, normes qui peuvent être respectées par l'électronarcose. Quant aux autorités religieuses musulmanes, elles sont plus larges puisqu'elles admettent l'étourdissement des animaux avant la saignée soit par électronarcose, soit par pistolet, à la seule condition que l'animal soit encore vivant lorsqu'il est saigné. Le cas de la Nouvelle-Zélande, évoqué par la source musulmane susmentionnée, mérite qu'on s'y arrête du fait que ce pays est un grand exportateur de viande halal vers les pays musulmans. Le National Animal Welfare Advisory Committee indique que, malgré la possibilité d'obtenir une dispense au nom de la liberté religieuse, les musulmans de ce pays ont accepté le recours à l'électronarcose par la tête (head-only electrical stun) qui rend l'animal temporairement inconscient. Cette méthode fut développée par ce pays dans les années 1980. L'animal électrocuté ne sent pas la souffrance ou le stress avant d'être saigné, et s'il est laissé non-saigné il se rétablit complètement. Moins souples, les juifs de ce pays n'acceptent d'étourdir l'animal que dans les dix secondes qui suivent la saignée, et ce pour réduire la durée de la souffrance de l'animal. Cependant, l'électronarcose n'est pas pratiquée sur les moutons du fait qu'ils perdraient toute sensibilité dans les dix secondes qui suivent la saignée. Signalons ici que l'électronarcose est aussi pratiquée
en Australie, qui est, comme la Nouvelle-Zélande, un grand pays
exportateur de viande halal pour les pays musulmans avoisinants.
5) Respect de l'animal L'interdiction de l'abattage des animaux avant étourdissement s'inspire, en Suisse comme dans d'autres pays, du fait que "personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages ni les mettre en état d'anxiété" (article 4 alinéa 2 de l'avant-projet de la loi sur la protection des animaux). Le projet en question ne permet de dérogation à cette interdiction que pour les communautés religieuses "dont les règles contraignantes prescrivent l'abattage sans étourdissement ou interdisent la consommation de viande issue d'animaux qui ont été étourdis avant la saignée". L'étourdissement serait contraire aux normes juives ou musulmanes, si celles-ci imposaient de faire souffrir l'animal avant de le saigner. Or, juifs et musulmans sont d'accord pour dire le contraire, et affirment que l'animal ne doit pas être exposé à des souffrances inutiles. Les autorités religieuses juives ne contestent pas le fait que l'animal doit subir le moins de souffrance possible. De ce fait, le couteau doit être soigneusement aiguisé. Mais ceux qui s'opposent à l'étourdissement de l'animal estiment que la méthode juive d'abattre les animaux est plus appropriée pour réduire la souffrance de l'animal, et que l'étourdissement ne provoquerait qu'une souffrance inutile supplémentaire. Ce point de vue est largement contesté. Contrairement aux autorités religieuses juives, les autorités religieuses musulmanes sont acquises à l'idée que l'étourdissement de l'animal avant son abattage réduit sa souffrance et répond à l'injonction de Mahomet: "Dieu a prescrit la bonté en toute chose. Si vous tuez, faites-le avec bonté, et si vous saignez un animal, faites-le avec bonté", comme nous l'avons indiqué plus haut. De ce fait, ces autorités ne s'opposent pas à l'étourdissement de l'animal à condition que l'étourdissement ne provoque pas sa mort avant d'être saigné.
Outre la Suisse, la Norvège et la Suède sont les seuls Etats européens à interdire l'abattage rituel. L'interdiction remonte en Norvège à 1929; en Suède à 1937; dans les deux pays, elle n'a jamais été levée depuis lors. Et ce, même si la base légale de l'interdiction (qui n'a cependant jamais été de nature constitutionnelle) a varié avec le temps: en Norvège l'interdiction est désormais consacrée par l'article 9 de la loi sur la protection des animaux de 1974. En Suède, elle se trouve à l'article 14 alinéa premier de la loi sur la protection des animaux de 1988; depuis 1991 un troisième alinéa de cette disposition tempère quelque peu l'interdiction en permettant aux autorités administratives compétentes (à savoir le gouvernement ou l'agence de l'agriculture) d'édicter des exceptions ponctuelles s'agissant de la volaille ou des lapins. En Suède comme en Norvège, l'interdiction résultait, historiquement, d'une coalition tacite entre les tenants de la protection des animaux, qui estimaient que l'abattage rituel causait des souffrances aussi cruelles qu'inutiles, et des milieux ouvertement anti-sémites. On relèvera que ces deux dispositions n'ont pas donné lieu à des décisions judiciaires d'instances supérieures; tout au plus signale-t-on en Suède plusieurs cas récents d'émigrés musulmans poursuivis pour avoir abattu des moutons sans étourdissement préalable; si quelques abatteurs ont été amendés, dans la plupart des cas, cependant, les poursuites ont été abandonnées. Il importe en outre de souligner que tant en droit norvégien qu'en droit suédois, la juridiction constitutionnelle est peu développée (en Suède la constitution permet aux tribunaux de refuser d'appliquer une loi anticonstitutionnelle que si le vice est manifeste; en Norvège, la Cour Suprême est très réticente à poser un verdict d'inconstitutionnalité). On comprendra dès lors mieux pourquoi à ce jour les communautés juive et musulmane de ces deux pays n'ont pas cherché à porter directement le débat sur le terrain constitutionnel; ce d'autant que les (rares) constitutionnalistes de ces deux pays soit estiment que la liberté religieuse peut être restreinte au nom de la protection des animaux, soit ignorent la question. La récente incorporation de la convention européenne des droits de l'Homme dans le droit interne suédois (1995) a toutefois amené un juriste de ce pays a douté de la validité de l'interdiction de l'abattage rituel au regard de l'article 9 de la dite convention, disposition qui consacre la liberté de religion. On notera encore que l'interdiction de l'abattage rituel n'est pas doublée d'une interdiction d'importation de la viande kosher ou halal. Il y a plus: le gouvernement subsidie l'importation de viande kosher du Danemark voisin en raison des prix élevés de la viande danoise; aucun subside n'est en revanche accordé à l'importation de viande halal, au grand mécontentement de la croissante communauté musulmane suédoise. Enfin, on relèvera qu'en Suède avant tout l'interdiction
de l'abattage rituel est depuis une dizaine d'années remise en
question. Des voix toujours plus nombreuses se sont élevées
pour dénoncer le caractère discriminatoire de cette interdiction;
en tête de celles-ci la voix de l'ombudsman contre la discrimination
ethnique qui a réclamé à plusieurs reprises un
réexamen sérieux des motifs qui président à
l'interdiction de l'abattage rituel. Cela dit, le débat - notamment
dans la presse et l'opinion publique - entre partisans et opposants
reste très émotionnel, à cela près que l'antisémitisme
d'alors semble faire place à l'antiislamisme. 1) Ni la Bible ou le Talmud, ni le Coran ou la Sunnah de Mahomet, respectivement les deux sources du droit chez les juifs et les musulmans, ne comportent des règles contraignantes qui prescrivent l'abattage sans étourdissement ou interdisent la consommation de viande issue d'animaux qui ont été étourdis avant la saignée. 2) Les sources susmentionnées interdisent la consommation du sang. Or ceci ne peut être invoqué pour interdire l'étourdissement des animaux du fait que celui-ci n'empêche pas que l'animal soit vidé de son sang. 3) Les sources susmentionnées interdisent la consommation de la viande d'un animal mort (pour les juifs et les musulmans) ou blessé (pour les juifs). Or il est possible d'étourdir l'animal par électronarcose sans provoquer sa mort ou le blesser. 4) Les sources susmentionnées imposent de réduire la souffrance de l'animal autant que faire se peut. Si l'on excepte l'opinion des rabbins opposés à l'étourdissement des animaux, il est généralement admis que l'étourdissement de l'animal avant la saignée réduit sa souffrance. 5) Vu ce qui précède, la Suisse, en exigeant l'étourdissement des animaux avant l'abattage, ne heurte pas des normes religieuses juives ou musulmanes si l'étourdissement ne provoque pas la mort de l'animal (pour les juifs et les musulmans) et ne le blesse pas (pour les juifs). 6) La Norvège et la Suède sont les seuls Etats européens
à interdire l'abattage rituel: depuis 1929 en Norvège;
1937 en Suède. Et ce en raison, principalement, du caractère
cruel de cette méthode Bertil Cottier, Directeur suppléant Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, Collaborateur scientifique 19. März 2002 Leserbrief |
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